Renouveau educatif par la Responsabilisation

Wednesday, January 31, 2007

1er février 2007


Actualité de CREER dans le débat présidentiel


Les propositions du Cercle « Responsabilités Educatives et Renouveau » CREER se révèlent être au cœur du débat pour l’élection présidentielle de 2007, et comment !

Deux exemple de questions brûlantes qui nourrissent ce débat :
· les obligations de service des professeurs
· la carte scolaire.

Au sujet de la première de ces questions : les obligations de service des professeurs, voir ci-dessous les propositions de CREER, exposés sur ce blog en novembre dernier.
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II – La carte scolaire


CREER n’élude pas cette seconde question brûlante, et, pour le résoudre, présente également des propositions
· constructives, car organisant les conditions les meilleures pour l’accueil et la réussite de l’ensemble des élèves d’un ressort convenu,
· originales, car de nature à concilier des points de vue doctrinaires opposés, intenables devant l’opinion - comme le maintien du cadre contraignant, rigide et contre-productif actuel ou la suppression pure et simple d’une organisation nécessaire,
en faisant appel, selon la philosophie du Cercle, à la confiance dans les acteurs de proximité, établissements d’enseignement et collectivités territoriales, et à leur responsabilité à l’endroit des jeunes qu’ils ont à assumer – Cf. les fiches 2-2 et 2-3 du dossier, reproduites ci-après.

FICHE 2-2
Nouvelles compétences transférées aux établissements publics d’enseignement
(collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale)

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2° Association
entre établissements publics locaux d’enseignement.

Art. L. 421-7
A l’image de la coopération intercommunale, une plus grande coopération doit s’établir entre établissements publics d’enseignement. Cette coopération s’impose pour assurer et organiser l’accueil des élèves ou étudiants dans un ressort territorial librement convenu[1]. Elle est aussi nécessaire dans les domaines scientifiques et pédagogiques, et surtout administratif et financier pour rendre crédible la capacité d’établissements publics disparates à assumer au mieux leur gestion et leur management. Il peut être utile que l’Etat, ou une collectivité territoriale, apporte leur concours à cette association.

Proposition de modification :

Il est ajouté à l’art. 421-7 du Code de l’éducation un 3e et un 4e alinéas ainsi rédigés :

«Ils peuvent s’associer, notamment afin d’y assurer l’accueil des élèves dans les conditions qui soient les plus favorables à leur réussite scolaire, ainsi que l’exercice performant de leurs compétences pédagogiques, administratives et financières.
« Pour l’application des dispositions du présent article des conventions sont passées entre les établissements intéressés. L’Etat ou des collectivités territoriales peuvent y être parties »



FICHE 2-3
Nouvelles compétences transférées aux collectivités territoriales

Propositions de modification des articles L. 214-1, L. 211-2 et L. 216-6
du code de l’éducation :

1° Art. L. 214-1. Actuellement la «planification scolaire » de l’enseignement du second degré - et assimilé, ainsi que sa mise en œuvre, font l’objet d’un «partage » des compétences particulièrement compliqué : il se traduit par un enchevêtrement de décisions, relevant des compétences respectives : de la région avec l’accord des départements (pour le schéma prévisionnel des formations), de la région et des départements avec l’accord des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire (pour le programme prévisionnel des investissements, qui implique localisation des établissements, capacités d’accueil et mode d’hébergement des élèves), de l’Etat (le préfet : pour le respect des orientations fixées par le plan et de la liste annuelle des opérations de construction ou d’extension des établissements que l’Etat s’engage à doter de postes, ainsi que pour l’utilisation des dotations financières qu’il attribue ; le recteur ou l’inspecteur d’académie : pour les structures pédagogiques générales des établissements et donc la répartition entre eux des moyens en heures d’enseignement et emplois), et chaque établissement (pour ses structures pédagogiques internes), le tout se combinant pour déterminer le secteur de recrutement de chaque établissement.
Il est proposé de simplifier ce dispositif et, compte tenu de l’expérience très positive des années passées, de faire encore plus confiance aux collectivités concernées, en élargissant leurs compétences.
A défaut de l’achèvement du transfert aux collectivités territoriales de rattachement des collèges et des lycées, de la gestion de la totalité des moyens nécessaires (Cf. l’introduction à ces fiches), il est possible de s’inspirer du précédent, déjà ancien (1982), appliqué à la collectivité territoriale de Corse (art. L. 215-1 du code de l’éducation et art. L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales), en conservant à la région la détermination du cadre général de la planification : l’actuel «schéma prévisionnel des formations » prévu par l’art. L. 214 –1, dénommé dorénavant, de façon plus compréhensible et comme initialement en Corse, «carte scolaire », et, pour les mesures d’application (localisation des établissements, capacité d’accueil et modes d’hébergement) à la collectivité territoriale de rattachement, chargées de les mettre en œuvre et de les financer, département pour les collèges, région pour les lycées (la commune l’étant déjà pour les écoles – Art. L. 212-1)
C’est ainsi que, par un retour au concept, simple, de «carte scolaire », c’est la région qui sera désignée pour élaborer et arrêter cette carte dans son ressort, après consultation, naturellement, des autres collectivités publiques intéressées (État compris) L’expérience n’a pas révélé de tensions majeures entre celles-ci, et, quand des divergences ont parfois surgi dans de rares cas particuliers, il est apparu inévitable de faire droit aux vues des collectivités concernées.
En outre il n’y a pas de raison de ne pas associer aux travaux d’élaboration des représentants des établissements publics d’enseignement au même titre que ceux des établissements privés sous contrat.

2° Art. L. 211-2 S’agissant de la répartition annuelle entre les établissements des moyens en heures de service d’enseignement et en postes, qui procède actuellement des «structures pédagogiques générales des établissements » et de la «liste des opérations de construction et d’extension des établissements que l’Etat s’engage à doter de postes » (Cf. l’art. L.211-2 actuel du code de l’éducation), c’est-à-dire de décisions de l’Etat, il est également proposé – à défaut du transfert préalable de ces moyens aux collectivités territoriales – de transposer la solution du code des collectivités territoriales appliquée à la Corse (Art. L. 4424-15), en confiant la décision au président de la région, sur proposition de «l’autorité compétente », actuellement l’autorité académique, mais logiquement dorénavant l’autorité régionale pour les lycées et l’autorité départementale pour les collèges. Faut-il préciser qu’il ne s’agit pas de l’affectation des personnels ?

3° Art. L. 216-6 La désignation de la collectivité publique normalement compétente pour prendre une décision est de bonne méthode. Toutefois la possibilité pour une commune ou un groupement de communes, de se substituer partiellement ou totalement à la première, prévue par l’art. L. 216-6 du code de l’éducation et connue sous l’appellation d’ «appel de responsabilité » s’est déjà révélée une solution bénéfique, étant fondée sur une motivation et un volontariat favorables. C’est pourquoi il est proposé d’étendre cette possibilité, dans des conditions similaires, c’est-à-dire contractuelles, à l’exclusion du plein droit reconnu à la commune), à toute autre collectivité territoriale non compétente selon la règle (par exemple le département pour la région ou la région pour le département, ou même l’une ou l’autre pour l’Etat – ce qui dans ce cas, pourrait par exemple faciliter la participation, parfois souhaitée par des collectivités territoriales, au fonctionnement des universités (gestion immobilière, constructions, aménagements, par exemple)

Modifications proposées :

1° Planification des formations

L’art. 214-1 est remplacé par le suivant :

« Après consultation du représentant de l’Etat, des départements et des communes intéressées, ainsi que du conseil économique et social, et compte tenu des orientations fixées par le plan, la région arrête la carte scolaire des collèges, des lycées et des établissements d’éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural. De ces établissements, la région détermine les formations qui y sont dispensées, et la collectivité territoriale de rattachement détermine la localisation, la capacité d’accueil, et le mode d’hébergement des élèves.
« Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements d’enseignement privé sous contrat à l’élaboration de la carte scolaire »

2° Mise en place annuelle des moyens en personnels.

L’article L. 211-2 est remplacé par le suivant :

« Dans le respect de la carte scolaire et dans la limite du nombre d’heures de service d’enseignement et d’emplois fixé chaque année par l’Etat en concertation avec la région, le président du conseil régional répartit, sur proposition de l’autorité compétente, les dotations globales horaires d’enseignement et les emplois attribués aux établissements d’enseignement public mentionnés à l’article 214-1, préalablement consultés »

3° Coopération entre collectivités publiques.

Il est ajouté à l’article L. 216-6 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus prévues pour l’appel de responsabilité d’une commune ou d’un groupement de communes peuvent être mises en œuvre pour l’appel de responsabilité de toute autre collectivité territoriale non compétente d’origine, y compris pour des établissements publics nationaux, selon des règles similaires excluant le plein droit »

[1] C’est ainsi qu’à l’actuelle sectorisation, appelée inexactement «carte scolaire », de forme réglementaire et donc imposée, se substituera une réponse locale appropriée aux besoins reconnus, non seulement celui d’accueillir impérativement tous les élèves d’un ressort, convenu en liaison avec les autorités de l’Etat et des collectivités territoriales intéressées, mais, mieux encore, au besoin d’assurer leur réussite scolaire dans leur diversité c’est-à-dire l’égalité des chances, par des choix d’organisation pédagogique et des affectations appropriés assumés collectivement par les établissements et donc leurs acteurs et partenaires.